A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 632 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2; D. 288-2020, a. 3; D. 1226-2020, a. 2; D. 1411-2021, a. 3; D. 1398-2022, a. 2; D. 1217-2023, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 533 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2; D. 288-2020, a. 3; D. 1226-2020, a. 2; D. 1411-2021, a. 3; D. 1398-2022, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 494 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2; D. 288-2020, a. 3; D. 1226-2020, a. 2; D. 1411-2021, a. 3.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 475 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2; D. 288-2020, a. 3; D. 1226-2020, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 171 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2; D. 288-2020, a. 3.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 151 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2; D. 108-2019, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 142 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2; D. 1086-2017, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 134 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2; D. 301-2016, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant, ou n’est pas réputé y résider en application, compte tenu des adaptations nécessaires, de l’article 31, durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 110 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9; D. 627-2014, a. 2.
9. La contribution de l’étudiant est réduite si l’étudiant est au travail et ne réside pas chez ses parents ou son répondant durant les mois visés au deuxième alinéa de l’article 2.
La réduction de la contribution de l’étudiant est établie en multipliant le moindre des nombres suivants par 380 $:
1°  le nombre de mois qui est pris en compte pour établir la protection maximale des revenus, en application du deuxième alinéa de l’article 2;
2°  le nombre obtenu en divisant les revenus d’emploi de l’étudiant visés à l’annexe I par 1 110 $.
Si l’étudiant bénéficie d’une réduction de sa contribution en application du troisième alinéa de l’article 7, le nombre obtenu en application du paragraphe 1 du deuxième alinéa est réduit du nombre obtenu en divisant le nombre d’unités alors accumulées par 3 ou en divisant le nombre d’heures de cours alors complétés par 45.
Le présent article ne s’applique pas à l’étudiant qui bénéficie de l’exemption prévue à l’article 4.
D. 344-2004, a. 9.